20. En plus des éléments du bulletin de présentation, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale par ses médias sociaux dans la mesure où ces messages:a) respectent la mission de protection du public de l’Ordre;
b) sont compatibles à l’honneur et à la dignité de la profession et sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
c) contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces messages ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
d) sont exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
e) ne laissent pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
f) ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre.
Les messages de communication électorale et la publicité des candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
OPQ 2020-423Décision OPQ 2020-423, a. 20.